I-13.3, r. 7.1 - Règlement sur la procédure d’examen des plaintes établie par un centre de services scolaire

Texte complet
1. La procédure d’examen des plaintes établie par un centre de services scolaire en application de l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) doit notamment prévoir:
1°  les modalités de formulation d’une plainte, selon qu’elle est verbale ou écrite;
2°  le processus de cheminement d’une plainte;
3°  le droit, pour le plaignant, d’être accompagné par la personne de son choix, à toute étape de la procédure d’examen de sa plainte;
4°  l’occasion, pour les intéressés, de présenter leurs observations;
5°  le moyen par lequel le plaignant sera informé du résultat de l’examen de sa plainte, le délai maximum dans lequel il en sera informé ainsi que les mesures applicables afin d’assurer le suivi des correctifs qui, le cas échéant, seront proposés;
6°  l’envoi au plaignant d’un avis lui rappelant son droit, s’il est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen, de s’adresser au protecteur de l’élève et l’informant des documents ou renseignements nécessaires pour avoir rapidement accès aux services du protecteur de l’élève;
7°  l’obligation du conseil d’administration du centre de services scolaire d’informer le plaignant des suites qu’il entend donner à toute recommandation du protecteur de l’élève.
La procédure d’examen des plaintes établie par le centre de services scolaire ne peut avoir pour effet de limiter les plaintes qui peuvent être formulées par les élèves ou leurs parents.
A.M. 2009-01, a. 1; D. 816-2021, a. 62.
1. La procédure d’examen des plaintes établie par un centre de services scolaire en application de l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) doit notamment prévoir:
1°  les modalités de formulation d’une plainte, selon qu’elle est verbale ou écrite;
2°  le processus de cheminement d’une plainte;
3°  le droit, pour le plaignant, d’être accompagné par la personne de son choix, à toute étape de la procédure d’examen de sa plainte;
4°  l’occasion, pour les intéressés, de présenter leurs observations;
5°  le moyen par lequel le plaignant sera informé du résultat de l’examen de sa plainte, le délai maximum dans lequel il en sera informé ainsi que les mesures applicables afin d’assurer le suivi des correctifs qui, le cas échéant, seront proposés;
6°  l’envoi au plaignant d’un avis lui rappelant son droit, s’il est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen, de s’adresser au protecteur de l’élève et l’informant des documents ou renseignements nécessaires pour avoir rapidement accès aux services du protecteur de l’élève;
7°  l’obligation du conseil des commissaires d’informer le plaignant des suites qu’il entend donner à toute recommandation du protecteur de l’élève.
La procédure d’examen des plaintes établie par le centre de services scolaire ne peut avoir pour effet de limiter les plaintes qui peuvent être formulées par les élèves ou leurs parents.
A.M. 2009-01, a. 1.
1. La procédure d’examen des plaintes établie par une commission scolaire en application de l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) doit notamment prévoir:
1°  les modalités de formulation d’une plainte, selon qu’elle est verbale ou écrite;
2°  le processus de cheminement d’une plainte;
3°  le droit, pour le plaignant, d’être accompagné par la personne de son choix, à toute étape de la procédure d’examen de sa plainte;
4°  l’occasion, pour les intéressés, de présenter leurs observations;
5°  le moyen par lequel le plaignant sera informé du résultat de l’examen de sa plainte, le délai maximum dans lequel il en sera informé ainsi que les mesures applicables afin d’assurer le suivi des correctifs qui, le cas échéant, seront proposés;
6°  l’envoi au plaignant d’un avis lui rappelant son droit, s’il est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen, de s’adresser au protecteur de l’élève et l’informant des documents ou renseignements nécessaires pour avoir rapidement accès aux services du protecteur de l’élève;
7°  l’obligation du conseil des commissaires d’informer le plaignant des suites qu’il entend donner à toute recommandation du protecteur de l’élève.
La procédure d’examen des plaintes établie par la commission scolaire ne peut avoir pour effet de limiter les plaintes qui peuvent être formulées par les élèves ou leurs parents.
A.M. 2009-01, a. 1.